Procedural Order in Case 15634

Procedural Order in Case 19105

Procedural Order in Case 19581

Toutes nouvelles demandes que les parties souhaitent introduire dans une procédure d’arbitrage de la CCI après que l’acte de mission a été établi exigent l’autorisation du tribunal arbitral. Ce dernier, lorsqu’il statue sur leur recevabilité, « tient compte de la nature de ces nouvelles demandes, de l’état d’avancement de la procédure et de toutes autres circonstances pertinentes » (Règlement d’arbitrage de la CCI, article 23(4)). Les décisions rapportées montrent que dans ces situations les arbitres portent une attention particulière à l’efficacité, à l’équité, au rapport entre la demande et les demandes existantes, ainsi qu’au calendrier et au risque de perturbations. Se prononçant tant en faveur de la recevabilité des demandes que contre elle, ces décisions montrent que le résultat d’une tentative d’introduction de nouvelles demandes dépend fortement des circonstances.


Il est rappelé aux lecteurs qu’une ordonnance de procédure est une décision prise de façon individuelle par un tribunal arbitral dans l’exercice de sa fonction dans le cadre du Règlement d’arbitrage de la CCI et au regard des circonstances de l’espèce. Contrairement aux sentences, les ordonnances de procédures ne sont pas soumises à l’examen préalable de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI.

Les décisions reproduites ici ont fait l’objet d’un caviardage visant à supprimer les noms des parties et d’autres informations non indispensables pour la compréhension des textes. Les décisions sont reproduites dans leur langue originale. Les notes de bas de page font partie des textes originaux, sauf indication contraire, mais elles ont été renumérotées de manière à constituer une séquence continue.